Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 832 des centres de gestion de la fonction publique territoriale

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/12/14/IOCB0928356A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000021520269
Enactment Date14 décembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 24 décembre 2009
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Date de publication24 décembre 2009


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 4 et 52 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion, et notamment ses articles 33 et 33-1 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1999 pris pour application des articles 33 et 33-1 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes,
Arrêtent :


A compter de l'exercice 2010, l'instruction budgétaire et comptable M. 832 annexée à l'arrêté du 28 septembre 1999 est modifiée de la façon suivante :
1. Au tome I, titre II, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4. ― Comptes de tiers », le commentaire du compte 401 « Fournisseurs » est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte 40173 "Fournisseurs. ― Pénalités de retard d'exécution des marchés” enregistre les pénalités de retard dans l'exécution des marchés de fonctionnement selon les modalités décrites dans les commentaires du compte 40473 "Fournisseurs d'immobilisations. ― Pénalités de retard d'exécution des marchés”. »
2. Au tome I, titre II, chapitre 2, paragraphe 4 intitulé « Classe 4. ― Comptes de tiers », le commentaire du compte 404 « Fournisseurs d'immobilisations » est complété des alinéas suivants :
« Le compte 40473 "Fournisseurs d'immobilisations. ― Pénalités de retard d'exécution des marchés” enregistre les pénalités de retard dans l'exécution des marchés ou contrats de partenariat.
Dans la mesure où seules les pénalités de retard sur marchés retracées dans le décompte général définitif (DGD) sont définitivement acquises à la collectivité, les pénalités liquidées sur les acomptes demeurent provisoires au même titre que les retenues de garantie.
Ce n'est que lorsque ces indemnités seront définitivement dues à la collectivité que cette dernière pourra émettre un titre au compte 7711 "Dédits et pénalités perçues”.
Dans le cas contraire, elles sont versées au fournisseur.
Ainsi, les mandats doivent être émis pour le montant total des prestations mentionnées, y compris lorsque les pénalités de retard doivent être déduites du paiement.
Dans ce cas, le montant des pénalités est inscrit au crédit du compte 40473 par le débit du compte de tiers utilisé lors de la prise en charge du mandat.
Ce compte sera débité lors de l'établissement du décompte général définitif :
― par le crédit du compte de prise en charge du titre de recettes émis par l'ordonnateur pour le montant définitif des pénalités figurant au décompte général définitif (si ce montant est supérieur au total des pénalités retenues lors du paiement des acomptes, la différence devra être...

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