Arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000036245684 |
Enactment Date | 14 décembre 2017 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/14/ECOC1734417A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0298 du 22 décembre 2017 |
Court | Ministère de l'économie et des finances |
Date de publication | 22 décembre 2017 |
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi,
Arrête :
L'arrêté du 2 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions suivantes :
« 1° “Taxis parisiens” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ;
« 2° “Taxis lyonnais” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ;
« 3° “Taxis niçois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ;
« 4° “Taxis cannois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ; »
2° Au sein du titre II, il est créé un chapitre I intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles 4 à 7 ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois et cannois ceux mentionnés au 4° du même article.
« II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.
« III. - Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages suivants :
« 1° Ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;
« 2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.
« IV. - Pour les taxis lyonnais, niçois et cannois les suppléments pour la réservation du taxi sont ceux prévus au III de l'article 9 et l'article 10 leur est applicable. » ;
4° Le titre II est complété par un chapitre II intitulé : « Dispositions applicables aux courses forfaitisées » ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions applicables aux courses forfaitisées
« Art. 7-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI