Arrêté du 13 mars 1998 relatif au transfert de droits de replantation en vue de la production de vin de table

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°73 du 27 mars 1998
Record NumberJORFTEXT000000754357
Date de publication27 mars 1998
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date13 mars 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CEE) no 3302/90 du 15 novembre 1990 relatif aux transferts de droits de replantation de superficies viticoles ;

Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953, modifié notamment par le décret no 87-128 du 25 février 1987, relatif aux autorisations de plantations nouvelles et aux droits de replantation ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 28 janvier 1998,

Arrêtent :

Texte totalement abrogéOUTRE LES CONDITIONS ET CRITERES DEFINIS PAR LES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES,L'OCTROI D'UNE AUTORISATION DE TRANSFERT DE DROITS DE REPLANTATION EN VUE DE LA PRODUCTION DE VIN DE TABLE EST SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE:
822-87 DU 16-03-1987 MODIFIE PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITIVINICOLE;
3302-90 DU 15-11-1990 RELATIF AUX TRANSFERTS DE DROITS DE REPLANTATION DE SUPERFICIES VITICOLES

Art. 1er. - Outre les conditions et critères définis par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de transfert de droits de replantation en vue de la production de vin de table est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :

- le rendement agronomique de l'exploitation, déclaré à la récolte, pour les vins autres que les vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) est inférieur à 100 hl/ha pour les deux dernières récoltes. Cette limite peut être portée à 108 hl/ha dans la mesure où il est justifié que les volumes en dépassement ont été livrés aux usages suivants : moût concentré, moût concentré rectifié, jus de raisin ;

- la part moyenne de la surface destinée à la production de vins autres que VQPRD, sur les deux dernières récoltes de l'exploitation, doit être supérieure à un minimum défini pour chaque région et précisé en annexe ;

- l'encépagement de l'exploitation respecte les proportions de cépages définies par région et précisées en annexe ;

- lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole minimum de 3 hectares.

Toutefois, pour les producteurs dont les plantations entrent dans le cadre d'un plan d'amélioration...

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