Arrêté du 13 décembre 1997 fixant la date et les modalités des élections à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°294 du 19 décembre 1997
Date de publication19 décembre 1997
Enactment Date13 décembre 1997
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000187523

Par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 décembre 1997, la date du premier tour des élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire instituée par l'arrêté du 30 août 1995 modifié, compétente à l'égard des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, est fixée aux 1er et 2 avril 1998.

Le scrutin sera ouvert :

- le 1er avril 1998, de 8 heures à 23 heures ;

- le 2 avril 1998, de 8 heures à 17 heures.

Il sera procédé à un nouveau scrutin le 13 mai 1998, de 8 heures à 23 heures, et le 14 mai 1998, de 8 heures à 17 heures, si aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou si le nombre des votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Dans ce dernier cas, il ne sera pas procédé au dépouillement du premier tour.

Si le nombre des votants le permet, le dépouillement du premier tour du scrutin aura lieu, pour l'ensemble des bureaux de vote, le 2 avril 1998, à 17 heures (heure de Paris).

Le dépouillement du second tour aura lieu, le cas échéant, le 14 mai 1998, à 17 heures (heure de Paris).

Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du décret no 82-451 du 28 mai 1982, ainsi que les déclarations de candidature devront être déposées au plus tard le 12 janvier 1998, à 12 heures (heure de Paris), auprès du directeur général de la police nationale, direction de l'administration de la police nationale, sous-direction des ressources humaines, à Paris.

Dans tous les départements comptant un effectif égal ou supérieur à dix fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement, un bureau de vote local est institué au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique. Lorsque la répartition géographique et l'importance des effectifs le justifient, d'autres bureaux ou sections de vote rattachées au bureau situé au siège de la direction départementale de la sécurité publique peuvent être institués.

Dans les autres départements, une section de vote est...

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