Arrêté du 13 décembre 1996 fixant les taux et les conditions d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs auprès de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat

JurisdictionFrance
Enactment Date13 décembre 1996
Date de publication01 janvier 1997
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 1997
Record NumberJORFTEXT000000562771
Le Premier ministre, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 79-36 du 10 janvier 1979 relatif à l'indemnisation des rapporteurs auprès de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :

Texte totalement abrogéLE MONTANT DE L'INDEMNITE PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 7936 DU 10-01-1979 EST FIXE A 43FRS PAR VACATION.
LE NOMBRE DE VACATIONS EST DETERMINE SELON L'IMPORTANCE DE CHAQUE DOSSIER PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE RECOURS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT,DANS LA LIMITE D'UN MAXIMUM DE 15,SANS POUVOIR DEPASSER UNE MOYENNE DE 10 VACATIONS PAR AFFAIRE.
LE NOMBRE TOTAL DES VACATIONS ATTRIBUEES ANNUELLEMENT A UN MEME RAPPORTEUR NE PEUT EXCEDER 6885 FRS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 29-09-1992 (NON PUBLIE).
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1996. Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 10 janvier 1979 susvisé est fixé à 43 F par vacation.
Le nombre de vacations est déterminé selon l'importance de chaque dossier par le président de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dans la limite d'un maximum de quinze, sans pouvoir dépasser une moyenne de dix vacations par affaire.

Art. 2. - Le montant total des vacations attribuées annuellement à un même rapporteur ne peut excéder 6 885 F.

Art. 3. - L'arrêté du 29 septembre 1992 fixant les taux et les conditions d'attribution des...

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