Arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°224 du 26 septembre 1997
Date de publication26 septembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000201602
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date12 septembre 1997
Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1995 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 4 (AL. 4),3 (AL. 5)L'EXAMEN EXIGE POUR L'OBTENTION DE LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS (IFR) AVION OU HELICOPTERE COMPREND UNE EPREUVE THEORIQUE ET DES EPREUVES PRATIQUES EN VOL.L'EPREUVE THEORIQUE EST PASSEE AVANT LES EPREUVES PRATIQUES EN VOL.LE CONTENU DES EPREUVES ET LE PROGRAMME DES CONNAISSANCES DEMANDEES SONT PRECISEES DANS L'ANNEXE DU PRESENT ARRETE.
TOUTEFOIS,DANS LE CAS OU LE CANDIDAT A SUIVI UNE FORMATION INTEGREE COUVRANT AU MOINS LES OBJECTIFS DE FORMATION DE LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS ET DISPENSEE PAR UN ORGANISME HOMOLOGUE A CET EFFET,LES EPREUVES PRATIQUES SONT CELLES ORGANISEES POUR SANCTIONNER LE NIVEAU FINAL DE FORMATION,CONFORMEMENT AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION DE LA FORMATION INTEGREE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 5 DE L'ARRETE DU 28-06-1994.
UN JURY D'EXAMEN EST DESIGNE PARLE MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE.
L'EPREUVE THEORIQUE COMPREND 2 PARTIES.ELLE EST SUBIE AVANT L'EPREUVE PRATIQUE.
LES CANDIDATS DECLARES RECUS AUX 1 PARTIES D'UNE MEME SESSION D'EXAMEN RECOIVENT DU JURY DE L'EXAMEN UN CERTIFICAT D'APTITUDE A L'EPREUVE THEORIQUE.
LES CANDIDATS DECLARES RECUS A L'UNE DES 2 PARTIES RECOIVENT DU JURY DE...

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