Arrêté du 12 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2012 modifié relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale
Jurisdiction | France |
Date de publication | 22 juillet 2017 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/12/INTJ1720297A/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000035258934 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0170 du 22 juillet 2017 |
Court | Ministère de l'intérieur |
Enactment Date | 12 juillet 2017 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son titre II ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,
Arrête :
L'arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa de l'article 1er, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 2° de » ;
2° A l'article 1er il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« L'annexe II bis du présent arrêté fixe les modalités des épreuves du concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé. » ;
3° A l'article 6, les mots : « 30 mars 2012 » sont remplacés par les mots : « 12 septembre 2016 » ;
4° Le premier alinéa de l'article 9 est complété par les mots : « pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes. » ;
5° L'article 13 est complété par les mots : « et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées. » ;
6° Le quatrième alinéa de l'article 14 est complété par les mots : « pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes. » ;
7° L'article 17 est complété par les mots : « et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale », sont insérés les mots : « ou à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, » ;
9° Le quatrième alinéa de l'article 27 est complété par les mots : « pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes. » ;
10° L'article 29 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience...
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