Arrêté du 12 avril 2005 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux (n° 207)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°95 du 23 avril 2005 |
Enactment Date | 12 avril 2005 |
Record Number | JORFTEXT000000259932 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE |
Date de publication | 23 avril 2005 |
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 décembre 2004, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 04-A du 3 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 décembre 2004 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 1er avril 2005,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956, les dispositions de l'avenant n° 04-A du 3 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « et ce dans les huit jours suivant la présentation de sa lettre de licenciement » mentionnés au sixième alinéa de l'article 11 (Le droit individuel à la formation), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'imposent pas, en cas de licenciement, de délai minimum de présentation de la demande de droit individuel à la formation, laquelle doit être formulée, en tout état de cause, avant la fin du délai-congé ;
- des termes : « envoyée, impérativement, dans les huit jours ouvrables suivant la réception de sa lettre de démission par l'employeur » mentionnés au neuvième alinéa de l'article 11 susvisé, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'impose pas de délai au salarié, en cas de démission, pour demander à...
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