Arrêté du 12 avril 2005 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux (n° 207)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°95 du 23 avril 2005
Enactment Date12 avril 2005
Record NumberJORFTEXT000000259932
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
Date de publication23 avril 2005


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 21 décembre 2004, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant n° 04-A du 3 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 décembre 2004 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 1er avril 2005,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux du 6 octobre 1956, les dispositions de l'avenant n° 04-A du 3 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « et ce dans les huit jours suivant la présentation de sa lettre de licenciement » mentionnés au sixième alinéa de l'article 11 (Le droit individuel à la formation), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'imposent pas, en cas de licenciement, de délai minimum de présentation de la demande de droit individuel à la formation, laquelle doit être formulée, en tout état de cause, avant la fin du délai-congé ;
- des termes : « envoyée, impérativement, dans les huit jours ouvrables suivant la réception de sa lettre de démission par l'employeur » mentionnés au neuvième alinéa de l'article 11 susvisé, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'impose pas de délai au salarié, en cas de démission, pour demander à...

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