Arrêté du 12 avril 2005 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (n° 1761)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°95 du 23 avril 2005 |
Enactment Date | 12 avril 2005 |
Record Number | JORFTEXT000000810506 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE |
Date de publication | 23 avril 2005 |
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 mai 2004, portant extension de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant n° 4 du 17 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 janvier 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 1er avril 2005,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 4 du 17 novembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du 2e tiret du dernier alinéa de l'article 38-1 (OPCA INTERGROS), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 961-9 du code du travail ;
- du premier alinéa de l'article 40-1 (Droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquels tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de 6 ans d'ancienneté ;
- du deuxième alinéa de l'article 40-3 (Validation des acquis de l'expérience), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 931-35 du code du travail, compétence étant...
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