Arrêté du 12 avril 2017 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000034513173
Date de publication29 avril 2017
Enactment Date12 avril 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0101 du 29 avril 2017
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/12/AGRG1604238A/jo/texte


Publics concernés : titulaires et demandeurs d'autorisations de mise sur le marché et de permis pour des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants, pour des matières fertilisantes et leurs adjuvants et pour des supports de culture.
Objet : modifications des dispositions relatives aux taxes fiscales affectées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le domaine des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Notice : le présent arrêté a pour objet, d'une part, d'introduire des taxes pour de nouvelles catégories de demandes (concernant les phytoprotecteurs, les synergistes, les produits de biocontrôle, de gamme) en application des réglementations européenne et nationale relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de mettre en cohérence les dispositions nationales avec le droit de l'Union européenne et, d'autre part, de faire évoluer le montant de certaines taxes.
Références : le présent arrêté est pris en application de l'article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 modifié par l'article 73 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. Il abroge l'arrêté du 16 avril 2012 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture. Il est consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu le code rural et de la pêche maritime (partie Législative), notamment les chapitres III à V du titre V de son livre II ;
Vu le code rural et de la pêche maritime (partie Réglementaire), notamment les chapitres III à V du titre V de son livre II ;
Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 130, modifié par l'article 73 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2010 modifié relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 9 février 2016 fixant les conditions applicables aux essais et expériences visés à l'article D. 253-32 du code rural et de la pêche maritime et concernant les produits phytopharmaceutiques,
Arrêtent :


Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour une demande d'approbation, de renouvellement ou de modification de l'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste dans le cadre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission de l'Union européenne sont fixés comme suit :
I. - a) Pour une demande d'approbation d'une substance active à faible risque ou d'une substance active contenue dans un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des micro-organismes et des substances naturelles d'origine minérale : 40 000 euros par demande.
b) Pour une demande d'approbation d'une substance active de type micro-organisme viable ou non viable : 60 000 euros par demande.
c) Pour une demande d'approbation de toute autre substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 200 000 euros par demande.
d) Pour une demande d'évaluation déposée dans le cadre de la tolérance à l'importation d'une substance non approuvée dans l'Union européenne : 20 000 euros par demande.
II. - a) Pour une demande de renouvellement d'approbation d'une substance active à faible risque ou d'une substance active contenue dans un produit de biocontrôle au sens du 2° de l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, à l'exclusion des micro-organismes et des substances naturelles d'origine minérale : 40 000 euros par demande.
b) Pour une demande de renouvellement d'approbation d'une substance active de type micro-organisme viable ou non viable : 40 000 euros par demande.
c) Pour une demande de renouvellement d'approbation d'une autre substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 200 000 euros par demande.
III. - a) Pour une demande d'évaluation des données confirmatives demandées dans la directive d'inscription ou le règlement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 20 000 euros par demande.
b) Pour une demande d'évaluation des données confirmatives demandées dans la directive d'inscription ou le règlement d'approbation d'une substance active à faible risque : 5 000 euros par demande.
IV. - Pour une demande d'évaluation de données nouvelles susceptibles de modifier l'approbation ou le renouvellement d'approbation d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste : 10 000 euros par étude et/ou par évaluation des risques.
V. - Pour une demande d'évaluation de données susceptibles de modifier la classification d'une substance active, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, hors cadre de...

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