Arrêté du 11 mars 1991 portant institution de régies d'avances du budget annexe de la navigation aérienne auprès de la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°80 du 4 avril 1991
Record NumberJORFTEXT000000354148
Enactment Date11 mars 1991
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Date de publication04 avril 1991
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,
Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), et notamment l'article 57;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 71-153 du 22 février 1971 et no 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 91-55 du 15 janvier 1991 portant organisation financière et comptable du budget annexe de la navigation aérienne;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent:

Art. 1er. - Il est institué une régie d'avances auprès:
1. De la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles et en Guyane, à Fort-de-France (Martinique);
2. Des districts aéronautiques:
Martinique (Le Lamentin);
Guadeloupe (Pointe-à-Pitre, Le Raizet);
Guyane (Cayenne-Rochambeau),
pour le paiement des dépenses prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé.
Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 1500 F par opération.

Art. 2. - Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues à l'article précédent:
- le solde des frais de mission;
- les frais de stage;
- les frais de péage;
- les dépenses urgentes de matériel...

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