Arrêté du 11 mai 2004 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2000 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale, promotionnelle et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/5/11/INDI0420620A/jo/texte
Date de publication13 juin 2004
Record NumberJORFTEXT000000617262
Publication au Gazette officielJORF n°136 du 13 juin 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Enactment Date11 mai 2004


Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2000 modifié portant sur les conditions d'admission et les régimes de scolarité relatifs aux formations initiale, promotionnelle et de spécialisation de l'école d'ingénieurs de l'Institut national des télécommunications ;
Vu la délibération du conseil d'école de l'Institut national des télécommunications en date du 4 novembre 2003,
Arrête :

Modification des art. 1 (al. 2 supprimé), 2, 5, suppression du titre II et des art. 3 et 4, insertion d'un titre V (art. 6), remplacement de l'art. 7 de l'arrêté du 20-12-2000


Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2000 susvisé est supprimé.


Le 2° de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2000 susvisé est remplacé par le suivant :
« a) Sur titres, pour les candidats européens titulaires soit d'une maîtrise de deuxième cycle des études universitaires sanctionnant une formation scientifique fondamentale, soit du diplôme d'une école assurant une formation scientifique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements, soit de titres jugés équivalents, suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;
b) Sur titres, pour les candidats non européens titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés équivalents, suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école.
Pour les admissions sur titres visés en 1° (b), 2° (a et b), le jury peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.
Le jury arrête les classements conditionnels des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion. L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si le diplôme ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.
Les nombres de places offertes dans les catégories visées en 1° (a), 1° (b), 2° (a et b) sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications. »


Le titre II de l'arrêté du 20 décembre...

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