Arrêté du 11 mai 2011 modifiant l'arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/5/11/DEVP1112784A/jo/texte
Enactment Date11 mai 2011
Date de publication31 mai 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0126 du 31 mai 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Record NumberJORFTEXT000024095503


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 96/98/CE du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu le décret n° 2010-875 du 26 juillet 2010 modifiant la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté du 25 février 2005 modifié fixant la liste des articles considérés comme pyrotechniques ou munitions en référence à l'article R. 2352-49 du code de la défense ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;
Vu l'arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1311 ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 26 avril 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 5 mai 2011,
Vu la mise en ligne du projet d'arrêté effectuée le 1er avril 2011,
Arrête :


Après le dernier alinéa des points 1.4, 1.5, 1.8, 2.1, 2.2, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 et 4.7 de l'annexe I de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions d'application du présent point aux stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques sont précisées au point 10 de la présente annexe. »


Le premier alinéa du point 2.1 de l'annexe I et du point 2.1 de l'annexe VII de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'installation est implantée de manière que la zone d'effets Z2 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques soit contenue dans l'enceinte du site. On entend par site la zone où aucune personne étrangère à l'exploitation de l'installation n'a libre accès.»


Après le premier alinéa du point 2.1 de l'annexe I et du point 2.1 de l'annexe VII de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En complément des dispositions précédentes, les installations de stockages d'explosifs situés dans les réserves attenantes des établissements recevant du public mentionnées au point 11 de la présente annexe sont implantées de telle sorte que :
― les zones d'effets Z1 à Z5 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas l'espace de vente de l'établissement ;
― les zones d'effets Z1 à Z4 définies par l'arrêté du 20 avril 2007 susmentionné ne touchent pas les zones accessibles au public, notamment les parkings. »


Après le dernier alinéa des points 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5 et 4.3 de l'annexe I de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions d'application du présent point aux stockages d'explosifs situés dans les stations de sports d'hiver sont précisées au point 12 de la présente annexe. »


Au point 2.4.1, les mots : « dans sa version de septembre 2007 » sont ajoutés après les mots : « NF EN 13 501-1 ».


Le dernier alinéa du point 2.6 de l'annexe I de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est supprimé.


Le treizième alinéa du point 2.7 de l'annexe I de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant prend toute disposition lui permettant de connaître la sensibilité de fonctionnement intempestif soit par induction ou courants de fuite provoqués par les installations électriques, même en cas de défaut sur ces installations, soit sous l'effet de rayonnements électromagnétiques provenant d'émetteurs radio ou radar, des dispositifs électriques de mise à feu et de tous les produits stockés. A cette fin, il peut recueillir les informations nécessaires auprès du fabricant ou via les fiches de données de sécurité diffusées avec les produits en application de la réglementation en vigueur. Il adapte en conséquence les conditions de stockage des produits sensibles à ce type de sollicitation.»


Avant le dernier alinéa du point 2.14 de l'annexe I de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Afin d'éviter tout confinement susceptible d'aggraver les risques, un espace libre d'au moins un mètre est laissé entre le sommet des stockages et le plafond. »


Au quinzième alinéa du point 2.14 de l'annexe I de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé, le mot : « dépôts » est remplacé par le mot : « locaux ».


L'annexe I de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est complétée par un point 10 intitulé « 10. Stockages momentanés liés aux spectacles pyrotechniques » et composé des points 10.1 à 10.7 ainsi rédigés :



« 10.1. Stockages concernés


Les stockages momentanés de produits, en vue d'un...

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