Arrêté du 11 mai 2017 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du rouissage-teillage du lin (n° 1659)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0112 du 13 mai 2017
Enactment Date11 mai 2017
Record NumberJORFTEXT000034697534
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Date de publication13 mai 2017


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15,
Vu l'arrêté du 26 mai 1993 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du rouissage-teillage du lin du 28 janvier 1992 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 24 mai 2016 relatif au régime de frais de santé et de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 octobre 2016 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 25 avril 2017,
Arrêtent :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du rouissage-teillage du lin du 28 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 24 mai 2016 relatif au régime de frais de santé et de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les termes : « les entreprises qui auront mis en place un régime complémentaire “frais de santé” au bénéfice de leurs salariés avant l'entrée en vigueur du présent accord, comprenant au minimum l'ensemble des garanties figurant ci-dessous pour un niveau de prestations supérieures (ce qui est le cas des lors qu'une des prestations est supérieure et les autres au moins égales à celles définies ci-dessous), ou dont le montant de la cotisation salariale est inférieur pour...

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