Arrêté du 11 mai 2015 fixant les conditions et modalités de recours à des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/11/MENE1509196A/jo/texte
Date de publication13 mai 2015
Record NumberJORFTEXT000030586772
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 13 mai 2015
CourtMinistère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Enactment Date11 mai 2015


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2015-520 du 11 mai 2015 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV ;
Vu l'avis de la formation interprofessionnelle en date du 3 mars 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 12 mars 2015,
Arrête :


Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve terminales, orales et obligatoires de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et des mentions complémentaires des niveaux V et IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves pour les motifs mentionnés à l'article 3 ou dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ou lorsque le faible nombre d'examinateurs ou de candidats dans l'académie le justifie.
Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le recteur d'académie détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.


Le recteur d'académie prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des techniciens chargés d'assurer, de part et d'autre :


- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
- la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé.


Le recteur prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.


Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :


- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat...

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