Arrêté du 11 juin 2003 fixant la composition de la commission du soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel prévue à l'article 137 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et à l'article 4 du décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000595616
Date de publication15 juin 2003
Enactment Date11 juin 2003
Publication au Gazette officielJORF n°137 du 15 juin 2003
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/6/11/MCCK0300424A/jo/texte


Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret n° 98-35 du 14 janvier 1998 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle ;
Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique,
Arrête :

Texte totalement abrogé
Abrogation de l'arrêté du 19-08-1998.


La commission du soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel prévue à l'article 137 du décret du 24 février 1999 et à l'article 4 du décret du 14 janvier 1998 susvisés est composée, dans sa formation plénière, comme suit :
- un président ;
- un représentant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, désigné au titre de l'économie et des finances ;
- un représentant de la ministre déléguée à l'industrie ;
- le directeur général de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles ;
- un représentant du Centre national de la cinématographie ;
- un représentant de la commission supérieure technique de l'image et du son ;
- neuf membres, experts professionnels.
Le président et les membres de la commission sont nommés par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de deux ans renouvelable.
En cas de vacance, il est procédé à la désignation d'un nouveau président ou d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.


Sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et, à titre exceptionnel lorsque les dossiers présentent un caractère de confidentialité particulier, la commission peut siéger en formation restreinte. Celle-ci comprend les membres prévus à l'article 1er à l'exception du représentant de la commission supérieure technique de l'image et du son et des experts professionnels.


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