Arrêté du 11 décembre 2003 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000249282 |
Date de publication | 30 décembre 2003 |
Enactment Date | 11 décembre 2003 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°301 du 30 décembre 2003 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/12/11/ECOT0326369A/jo/texte |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 611-2 ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, et notamment son article 49,
Arrête :
Les règlements n° 2003-04 et n° 2003-05 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 12 novembre 2003, annexés au présent arrêté, sont homologués.
Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
RÈGLEMENT N° 2003-04 MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-06 DU 9 JUILLET 1999 MODIFIÉ RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-16 ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son article 49 ;
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;
Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts en date du 3 novembre 2003,
Décide :
Article 1er
I. - Le dernier alinéa de l'article 11 du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé est supprimé.
II. - Après l'article 11 du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Au sens du présent article, un établissement directement représenté est un établissement ayant désigné un membre du conseil de surveillance ou ayant présenté la candidature d'un membre élu. En cas de perte par un établissement directement représenté au conseil de surveillance de son droit à être ainsi représenté, il est procédé, dans les conditions suivantes, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette perte résulte d'une opération de restructuration sans changement de contrôle.
Le directoire du fonds de garantie des dépôts convoque, dans un délai maximum de trois mois, le collège comprenant l'ensemble des établissements de crédit concernés, à l'exception de ceux directement représentés ou représentés d'office en application des dispositions de l'article 13-1 du présent règlement. L'élection a lieu à la majorité relative. Les établissements de crédit appartenant à ce collège ont la faculté, dans un délai d'un mois après cette élection, de notifier au fonds de garantie des dépôts...
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