Arrêté du 11 avril 2005 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel par sucrage à sec des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de pays et des vins mousseux de la récolte 2004
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 11 avril 2005 |
Date de publication | 23 avril 2005 |
Record Number | JORFTEXT000000259416 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°95 du 23 avril 2005 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/4/11/ECOC0500052A/jo/texte |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/99 ;
Vu le code général des impôts,
Arrêtent :
Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2004 sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production des vins de pays et soient destinés à la commercialisation sous les dénominations respectivement applicables aux vins appartenant à cette dernière catégorie.
Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2004 sous réserve que les vins obtenus soient utilisés pour l'élaboration de vins mousseux.
L'enrichissement visé au présent texte, soumis aux conditions rappelées au point D de l'annexe V du règlement n° 1493/99 (CE) du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, peut atteindre les limites qui y sont...
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