Arrêté du 11 août 1994 relatif à l'exploitation de services de transport aérien
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°198 du 27 août 1994 |
Record Number | JORFTEXT000000732538 |
Date de publication | 27 août 1994 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME |
Enactment Date | 11 août 1994 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu la décision du conseil no 93/453/C.E.E. du 22 juillet 1993 concernant la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie);
Vu la demande de la société nouvelle Air Guadeloupe;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 juillet 1994;
Vu l'arrêté du 11 août 1994 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société nouvelle Air Guadeloupe,
Arrête:
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société nouvelle Air Guadeloupe par arrêté du 11 août 1994 susvisé est en cours de validité.
Art. 2. - I. - Sur les liaisons auquelles s'applique le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et dans les conditions suivantes:
- des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées au II du présent article;
- des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
- des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
Pointe-à-Pitre-La Désirade, jusqu'au 15 septembre 1994;
Pointe-à-Pitre-Marie-Galante, jusqu'au 15 septembre 1994;
Pointe-à-Pitre-Les Saintes (Terre de Haut), jusqu'au 15 septembre 1994;
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Vu le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu la décision du conseil no 93/453/C.E.E. du 22 juillet 1993 concernant la modification de l'accord entre la Communauté économique européenne, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède dans le domaine de l'aviation civile;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie);
Vu la demande de la société nouvelle Air Guadeloupe;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 juillet 1994;
Vu l'arrêté du 11 août 1994 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société nouvelle Air Guadeloupe,
Arrête:
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société nouvelle Air Guadeloupe par arrêté du 11 août 1994 susvisé est en cours de validité.
Art. 2. - I. - Sur les liaisons auquelles s'applique le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et dans les conditions suivantes:
- des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées au II du présent article;
- des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
- des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
Pointe-à-Pitre-La Désirade, jusqu'au 15 septembre 1994;
Pointe-à-Pitre-Marie-Galante, jusqu'au 15 septembre 1994;
Pointe-à-Pitre-Les Saintes (Terre de Haut), jusqu'au 15 septembre 1994;
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