Décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000163359
Date de publication24 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°70 du 24 mars 1993
Enactment Date17 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu les règlements (C.E.E.) du 23 juillet 1992 n° 2407-92 concernant les licences des transporteurs aériens, n° 2408-92 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires et n° 2409-92 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens ;
Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L. 330-8 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :Texte totalement abrogé à l'exception de l'art. 5CONSEQUENCES DE L'ENTREE EN VIGUEUR AU 01-01-1993 DES REGLEMENTS CEE 2407- 92,2408-92 ET 2409-92 DU 23-07-1992.
LES PETITS TRANSPORTEURS AERIENS,EFFECTUANT DES TRANSPORTS REGULIERS OU DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES EST SUPERIEUR A 3 MILLIONS D'ECUS,SERONT SOUMIS AU CONTROLE FINANCIER DE DROIT COMMUN; LES TRANSPORTEURS AERIENS ETABLIS EN FRANCE NE POURRONT EXPLOITER,SAUF DEROGATION,QUE DES AERONEFS IMMATRICULES SUR LE REGISTRE FRANCAIS; LES TARIFS DES SERVICES AERIENS INTRACOMMUNAUTAIRE FERONT L'OBJET D'UN DEPOT PREALABLE; ENFIN,JUSQU'AU 01-04-1997,L'ACCES DES TRANSPORTEURS ETABLIS EN FRANCE AUX LIAISONS AERIENNES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL RESTERA SUBORDONNE A UNE AUTORISATION.
REMPLACE LES ART. R342-8 (F),R342-11,R342-13 ET ABROGE LES ART. R330-6,R330-8,R342-7,R342-12 ET R342- 14 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE.
LE PRESENT DECRET N'EST PAS APPLICABLE A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Art. 1er. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l’article 5 du règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé s’appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d’aéronefs de moins de vingt sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes lorsque leur chiffre d’affaires annuel effectif ou prévisionnel est supérieur à trois millions d’ECU ou lorsqu’ils effectuent des transports réguliers
Art. 2. - Les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée en France et répondant aux conditions fixées par le règlement (C.E.E.) n° 2407-92 du 23 juillet 1992 susvisé ne peuvent exercer une activité de transport aérien public qu’au moyen d’aéronefs inscrits au registre d’immatriculation français. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de l’économie et des finances précise, sans préjudice des dérogations prévues aux...

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