Arrêté du 10 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1975 relatif aux indices de référence applicables pour le calcul des rémunérations des agents administratifs sur contrat de l'administration centrale et des services extérieurs relevant du ministère de l'éducation nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°246 du 23 octobre 2001
Enactment Date10 octobre 2001
Record NumberJORFTEXT000000591863
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Date de publication23 octobre 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié relatif aux indices de référence applicables pour le calcul des rémunérations des agents administratifs sur contrat de l'administration centrale et des services extérieurs relevant du ministère de l'éducation nationale,

Arrêtent :

Modification du titre et de l'article 1 dudit arrêté et ajout d'un article 2 y rédigé

Art. 1er. - Dans le titre et à l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, les mots : « services extérieurs » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés ».

Art. 2. - Les indices de référence fixés à l'article 1er du même arrêté applicables aux agents administratifs sur contrat de l'administration centrale et des services déconcentrés des 3e et 4e catégories sont modifiés ainsi qu'il suit à compter du 1er août 1997 :

« 3e catégorie :

10e échelon : 450 ;

9e échelon : 438 ;

8e échelon : 423 ;

7e échelon : 408 ;

6e échelon : 393 ;

5e échelon : 378 ;

4e échelon : 362 ;

3e échelon : 347 ;

2e échelon : 334 ;

1er échelon : 321.

4e catégorie :

10e échelon : 419 ;

9e échelon : 392 ;

8e échelon : 381 ;

7e échelon : 366 ;

6e échelon : 348 ;

5e échelon : 335 ;

4e échelon : 321 ;

3e échelon : 308 ;

2e échelon : 303 ;

1er échelon : 288. »

Art. 3. - Il est ajouté au même arrêté un article 2 ainsi rédigé :

« Art. 2. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des catégories d'agents contractuels citées à l'article 1er ci-dessus sont respectivement fixées à trois ans et à deux ans.

Dans la mesure où leurs qualités professionnelles et l'intérêt du service le justifient, et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les agents ayant atteint depuis trois ans au moins le dernier échelon de leur catégorie peuvent accéder à la catégorie supérieure. Ils sont reclassés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu précédemment, sans ancienneté d'échelon. »

Art. 4. - A compter du 1er août 1997, les agents des 3e et 4e catégories sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un passage à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de...

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