Arrêté du 10 mai 2019 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président et au vice-président du Haut Conseil de la santé publique, aux présidents de ses commissions spécialisées et comités techniques permanents, à ses membres et aux experts participant à ses travaux

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038462224
Date de publication12 mai 2019
Enactment Date10 mai 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0110 du 12 mai 2019
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/10/SSAP1909801A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1411-58,
Arrêtent :


Le montant de l'indemnité allouée au président du Haut Conseil de la santé publique est fixé à 570 euros par séance effectivement présidée, dans la limite de 12 séances par an.
En cas de suppléance du président, le vice-président perçoit l'indemnité de 570 euros.


Le montant de l'indemnité allouée au vice-président du Haut Conseil de la santé publique est fixé à 460 euros par séance à laquelle il a effectivement participé, dans la limite de 12 séances par an.
Le montant de l'indemnité allouée au président d'une commission spécialisée est fixé à 340 euros par séance effectivement présidée, dans la limite de 12 séances par an.
Le montant de l'indemnité allouée au président d'un comité technique permanent est fixé à 230 euros par séance effectivement présidée, dans la limite de 12 séances par an.


Le remboursement par l'Etat aux employeurs des membres salariés du Haut Conseil de la santé publique des rémunérations ou les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents s'effectue dans la limite de 180 € par demi-journée de participation effective aux travaux.


Les modalités d'attribution et le montant des vacations forfaitaires indemnisant la perte de revenu prévues au III de l'article R. 1411-58 du code de la santé publique sont les suivantes :
1° Les personnalités qualifiées membres du collège, d'une commission spécialisée, d'un comité technique permanent ou d'un groupe de travail temporaire ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent une indemnité compensatrice, dans la limite de 200 euros par demi-journée de participation effective aux travaux, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur ;
2° Les experts extérieurs auxquels fait appel le Haut Conseil de la santé publique ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent une indemnité compensatrice, dans la limite de 180 euros par demi-journée de participation effective aux travaux, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur.
Le secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique transmet chaque trimestre au directeur des ressources humaines des ministères chargés des affaires sociales la liste des personnes concernées, accompagnée...

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