Arrêté du 10 juin 2004 pris en application de l'article 42 du code des marchés publics et fixant la liste des mentions devant figurer dans le règlement de la consultation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000252730
Date de publication25 juin 2004
Enactment Date10 juin 2004
Publication au Gazette officielJORF n°146 du 25 juin 2004
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/6/10/ECOM0420002A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, notamment l'article 42 du code annexé ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 pris en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l'attribution de marchés publics,
Arrête :

Abrogation de l'arrêté du 28-08-2001


Le règlement de la consultation mentionné à l'article 42 du code des marchés publics comporte l'ensemble des mentions figurant dans les modèles d'avis d'appel public à la concurrence tels que fixés par l'arrêté du 30 janvier 2004 susvisé, à l'exception des zones 14, 15 et 18 spécifiques à l'avis d'appel public à la concurrence.


Le règlement de la consultation mentionné à l'article 42 du code des marchés publics comporte en outre les mentions suivantes :


1. Objet du marché - forme du marché


Forme du marché : marché à bons de commande, marché à tranches, convention de prix associée à des marchés types.
Dans le cas d'un marché à bons de commande sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires et remise en compétition (art. 71-IV) :
- nombre maximal de titulaires qui seront retenus ;
- remise en compétition, lors de l'émission des bons de commande, de tous les titulaires sur la base du cahier des charges initial : indication des critères de choix de l'attributaire du bon de commande : prix et, le cas échéant, délai d'exécution ;
- transmission des réponses des entreprises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception.
Dans le cas d'un marché à bons de commande sans minimum ni maximum avec plusieurs titulaires pour des produits ou matériels dont certaines caractéristiques ne peuvent être précisées qu'en fonction du déroulement d'une mission de recherche scientifique ou technologique (art. 71-V) : mention de l'absence de remise en compétition.
Dans le cas d'un marché passé pour l'achat d'énergie (art. 81) : conditions dans lesquelles le marché donne lieu à une mise en concurrence des titulaires, préalablement à l'émission de chacun des bons de commande.


2. Caractéristiques principales


Refus des variantes. Dans le cas où les variantes sont autorisées, indication des exigences minimales du cahier des charges à respecter.


3. Conditions relatives au marché


Possibilité de présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la...

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