Arrêté du 10 juillet 2009 portant agrément d'un organisme pour délivrer aux opérateurs les attestations de capacité prévues par l'article R. 543-99 du code de l'environnement

JurisdictionFrance
Date de publication24 juillet 2009
Enactment Date10 juillet 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/10/DEVP0910479A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0169 du 24 juillet 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Record NumberJORFTEXT000020893364


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de l'environnement, et notamment les titres Ier et II, et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif aux agréments prévus à l'article R. 543-108 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement ;
Vu la demande d'agrément déposée par SOCOTEC Qualification International le 20 octobre 2008,
Arrêtent :


En application de l'article R. 543-108 du code de l'environnement, SOCOTEC Qualification International est agréé pour assurer les missions mentionnées en annexe du présent arrêté. Notamment, il délivre les attestations de capacité aux opérateurs relevant des catégories I, II, III, IV et V.


L'agrément est valable cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Si l'organisme souhaite le renouvellement du présent agrément, il en fait la demande au moins trois mois avant son échéance en présentant un dossier dans les formes prévues à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé.
L'agrément pourra être retiré dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé.


L'organisme agréé transmet aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport annuel d'activité comprend les éléments suivants :
― le nombre de demandes d'attestation reçues, traitées, refusées et en attente de traitement ;
― le nombre de visites de suivi et d'audits complémentaires effectués ainsi que la justification de ces derniers ;
― la liste des opérateurs à qui il a délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu l'attestation de capacité, en précisant leur nom s'il s'agit d'une personne physique, leur numéro SIRET, leur activité, leur numéro d'attestation ainsi que la date de délivrance de leur attestation, et, le cas échéant, le motif de refus ou de retrait de l'attestation ;
― la liste des opérateurs intervenant exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure à 2 kg, enregistrés conformément à l'article R. 543-119 du code de l'environnement, en précisant leur nom s'il s'agit d'une personne physique, leur numéro SIRET, leur activité, leur numéro d'enregistrement ainsi que la date de leur enregistrement ;
― la liste des plaintes et des réclamations effectuées par des opérateurs, en précisant l'identité de ces opérateurs, leur nom s'il s'agit d'une personne physique, leur numéro SIRET, leur numéro d'attestation, le motif de la plainte ou de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;
― la liste à jour des auditeurs et la justification de leurs compétences.


Les clauses et conditions particulières précisées en annexe peuvent être modifiées sur demande de l'organisme agréé ou par décision des autorités qui l'ont agréé.


L'organisme agréé informe sans délai le ministre chargé de l'environnement des changements intervenus dans les éléments de son dossier de demande d'agrément.


L'organisme agréé met en place et applique des procédures qui garantissent son indépendance et son impartialité en termes de ressources et d'organisation.
Ces procédures prennent obligatoirement en compte les règles suivantes :
― l'organisme agréé ne peut délivrer d'attestation de capacité...

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