Arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038365254
Date de publication12 avril 2019
Enactment Date10 avril 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0087 du 12 avril 2019
CourtMinistère de l'économie et des finances
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/10/ECOI1835708A/jo/texte


Publics concernés : organismes évaluateurs, exploitants de résidences de tourisme et Atout France.
Objet : l'arrêté détermine les normes et la procédure de classement. Il actualise la liste des critères de classement et homologue le tableau de classement des résidences de tourisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Notice : le présent arrêté abroge l'arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme. Il reprend les éléments de règles et procédure du classement de l'arrêté du 4 juin 2010 susvisé et les complète, en encadrant les procédures de modification ou d'abrogation de la décision de classement, à l'instar de ce qui existe déjà pour le classement des hôtels de tourisme. En outre, il actualise la liste des critères du tableau de classement en homologuant en annexe les nouveaux critères.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 321-1, D. 321-3, D. 321-4, D. 321-5, D. 321-6, D. 321-7, D. 321-7-1, R. 321-8, R. 321-9 ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 24 septembre 2018,
Arrêtent :


Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 321-3 du code du tourisme figure en annexe du présent arrêté.


L'exploitant d'une résidence de tourisme qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme évaluateur accrédité en application de l'article L. 321-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 321-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
Le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme européen équivalent mentionné à l'article L. 321-1 du code du tourisme informe, au moins une fois par an, l'administration chargée du tourisme ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme des suites données aux plaintes qu'il a reçues à l'encontre d'un organisme évaluateur établi sur le territoire national.


Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'une résidence de tourisme, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des résidences de tourisme publié par le Comité français d'accréditation.
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
1° Le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 321-5 du code du tourisme ;
2° La grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 321-5 du code du tourisme.
L'organisme évaluateur renseigne le rapport de contrôle et le certificat de visite sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 142-1 de ce même code.
Un guide du tableau de classement est établi, après avis conforme de l'administration chargée du tourisme. Il est publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code. Il a pour objet de décrire la méthodologie d'évaluation des critères du tableau de classement. L'organisme évaluateur ne peut déroger à cette méthodologie.


I. - Lorsque, avant le prononcé du classement d'une résidence de tourisme, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme relève une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure dans le certificat de visite, il adresse par voie électronique une réclamation à l'organisme évaluateur auteur de ce certificat, en lui indiquant le délai imparti pour procéder à la régularisation. Une copie de la réclamation est transmise à l'exploitant ainsi qu'au Comité français d'accréditation (COFRAC).
Le délai mentionné à l'article D. 321-6 du code du tourisme est suspendu jusqu'à la transmission du certificat de visite rectifié par l'organisme évaluateur. La décision de classement est prise conformément à l'article D. 321-6 du code précité, sauf cas prévu au III du présent article.
II. - Lorsque, après le prononcé du classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ou l'organisme évaluateur relève dans le certificat de visite, soit une erreur matérielle, un vice de forme ou de procédure, soit le non-respect des exigences d'accréditation constaté par le Comité français d'accréditation (COFRAC), l'organisme évaluateur rectifie son certificat de visite et le transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme dans le délai fixé, le cas échéant, par ce dernier. L'exploitant et le Comité français d'accréditation (COFRAC) en sont informés. Dans le délai maximum de quatre mois suivant la décision de classement initiale, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement conformément à ce certificat de visite rectifié, sauf cas prévu au III du présent article.
III. - Dans les délais prévus aux I et II, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme recueille par tout moyen l'accord exprès de l'exploitant concerné pour toute décision ayant pour effet de classer l'établissement dans une catégorie inférieure à celle prévue dans le certificat de visite initial.
En l'absence d'accord exprès, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme notifie par tout moyen permettant d'en accuser réception :
1° Soit l'abandon de la demande de classement transmise en application de l'article D. 321-4 du code du tourisme ;
2° Soit le retrait de la décision de classement prise en application de l'article D. 321-6 du code du tourisme.


I. - L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme examine toute réclamation reçue faisant apparaître, au vu d'un faisceau d'indices, un écart de conformité réel et sérieux par rapport à la décision de classement d'une résidence de tourisme. Après avis de l'administration chargée du tourisme, celui-ci adresse à l'exploitant de la résidence de tourisme classée concernée, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, une demande d'évaluer sa pratique professionnelle, dans un délai fixé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code,, au regard de critères de classement identifiés.
II. - En l'absence de réponse dans le délai imparti ou lorsque les informations fournies ne permettent pas de confirmer la conformité des prestations aux critères du classement obtenu, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code demande à l'exploitant de la résidence de tourisme classée de mettre en œuvre un plan d'actions avec des mesures correctrices ainsi que de faire procéder à une contre-visite, par un organisme évaluateur accrédité, dans un délai dans fixé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
III. - Dans le délai fixé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code, l'exploitant de la résidence de tourisme lui transmet par voie électronique le certificat de contre-visite, portant sur les seuls critères de classement contestés et précisant la catégorie dans laquelle l'établissement peut être classé.
IV. - En cas de changement de catégorie et dans les quinze jours qui suivent la transmission du certificat de contre-visite, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme prend une décision modificative de classement. Cette décision vaut pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement.
V. - En cas d'absence de transmission d'un certificat de contre-visite, la décision de classement est abrogée. Toute nouvelle demande de classement est présentée conformément à l'article D. 321-4 du code du tourisme.


La décision de classement indique le nom, l'adresse, le numéro SIREN ou SIRET de la résidence, la catégorie de son classement et sa capacité, exprimée en nombre de personnes susceptibles d'être accueillies et en unités d'habitation.


La liste des résidences de tourisme, diffusée gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
1° Le nom de l'établissement ;
2° Les coordonnées postales ;
3° Le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ;
4° Les coordonnées téléphoniques ;
5° La capacité de l'établissement (nombre de personnes susceptibles d'être accueillies et unités d'habitation) ;
6° Le nombre d'étoiles ;
7° La date d'attribution du classement.


L'arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme est abrogé.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2019. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.
Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux réclamations transmises à compter du 1er juillet 2019, quelle que soit la date de décision de classement de la résidence de tourisme.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République Française.


ANNEXE
TABLEAU DE CLASSEMENT DES RÉSIDENCES DE TOURISME


A. - Mode d'emploi du tableau de classement des résidences de tourisme en cinq catégories de 1 à 5 étoiles
a) Les critères de classement sont classés en trois chapitres « Equipements », « Service au client », « Accessibilité et développement durable » ;
b) La colonne « statut du critère » se réfère au caractère...

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