Tribunal des Conflits, , 22/04/2024, C4303, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOLLARD
Judgement NumberC4303
Date22 avril 2024
Record NumberCETATEXT000049467484
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 décembre 2023, l'expédition de l'arrêt du 29 novembre 2023 par lequel la Cour de cassation (chambre sociale), saisie du pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) contre le syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la RATP (UNSA RATP) et tendant à l'annulation de l'arrêt du 9 septembre 2021 de la cour d'appel de Paris, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 31 janvier 2024, le mémoire présenté par la SCP Celice, Texidor, Périer pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP), tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que les modalités de réduction du temps de travail déterminées par le note contestée sont dictées par l'exigence de continuité du service public, que la note ne complète pas un accord collectif de travail, que la RATP est soumise à un régime dérogatoire en matière de durée du travail en raison des missions de service public dont elle a la charge ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l'Union nationale des syndicats autonomes de la RATP et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 2022-251 du 24 février 2022 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques-Henri Stahl, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Par une note de février 2016, référencée GIS-PAP 2016-5024, le responsable de l'unité Politiques de rémunération et accompagnement de la performance RH du département Gestion et innovation sociale (GIS) de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a précisé les modalités d'organisation du temps partiel pour motif thérapeutique pour les agents de la RATP. Le syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la RATP (UNSA RATP) a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande tendant notamment à l'annulation de cette note...

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