Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 11 janvier 1994 (cas Tribunal administratif de Nice, du 11 janvier 1994)

Date de Résolution11 janvier 1994
JuridictionTribunal administratif de Nice
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 10 décembre 1993, sous le n° 93-4217, présentée par M. Jean-François Y..., Laboratoire de chimie atomique, Faculté des sciences Nice (Alpes-Maritimes) ;

  1. ) d'annuler la décision du 3 décembre 1993 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Nice-Sophia Antipolis a, d'une part, rapporté sa décision du 4 novembre 1993 le proclamant élu au conseil d'administration de cette université dans le collège Iatos en remplacement de M. René X..., démissionnaire, d'autre part, proclamé élue Mme Lorette Z... à ce même conseil d'administration dans le collège sus-désigné ;

  2. ) de valider son élection audit conseil d'administration ;

Vu l'intervention enregistrée comme ci-dessus le 10 décembre 1993, présentée par le Syndicat national du personnel technique de l'enseignement supérieur et de la recherche-Fédération de l'éducation nationale (S.N.P.T.E.S. - F.E.N.) dont le siège est ... (94600) Choisy Le Roy, représenté par son secrétaire général en exercice et tendant à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. Y... par les mêmes moyens que ceux qui y sont exposés ;

Vu la notification d'un moyen d'ordre public faite le 4 janvier 1994 par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 7 janvier 1994, présenté pour Mme Lorette Z..., U.E.R. Lettres-Arts et Sciences, ... (06000) Nice, par Me Danièle B..., avocat à Nice ; Mme Z... conclut au rejet de la requête-susvisée et à la condamnation de M. Y... au versement d'une somme de 2.372 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le procès-verbal de proclamation des résultats du 4 novembre 1993, ensemble, la décision attaquée du 3 décembre 1993 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les pièces constatant la notification aux parties des protestation et mémoires, ainsi que des avis d'audience ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 10 janvier 1994 :

Le rapport de M. Dupuy, Président,

Les observations :

M. Jean-François Y... et de Mme Lorette Z..., respectivement requérant et défendeur,

Les...

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