Décision 2014-431 QPC - Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Impôts sur les sociétés - agrément ministériel autorisant le report de déficits non encore déduits], 28-11-2014

ECLIECLI:FR:CC:2014:2014.431.QPC
Case OutcomeConformité - réserve
Docket NumberCSCX1429179S
Appeal Number2014-431
Date28 novembre 2014
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000029879707
Publication au Gazette officielJORF n°0285 du 10 décembre 2014 page 20645, texte n° 107
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 septembre 2014 par le Conseil d'État (décision n° 376800 du 19 septembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés ING Direct NV et ING Bank NV, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II de l'article 209 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962 ;

Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ;

Vu le décret n° 63-1204 du 4 décembre 1963 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par Me Catherine Cassan et Me Philippe Durand, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées les 10 et 28 octobre et le 10 novembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 14 octobre et 12 novembre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la lettre du 23 octobre 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Me Cassan, pour les sociétés requérantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 novembre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction postérieure à la loi du 30 décembre 1986 susvisée : « Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au I, troisième alinéa, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les...

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