Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 19/09/2014, 376800, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number376800
Record NumberCETATEXT000029476942
Date19 septembre 2014
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société ING Direct NV a demandé au tribunal administratif de Montreuil le rétablissement de ses déficits reportables à concurrence d'une somme de 40 970 922 euros. Par un jugement n° 0910388 du 19 mai 2011, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE02595 du 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement du tribunal administratif de Versailles par la société ING Direct NV.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un mémoire présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin et 29 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés ING Direct NV et ING Bank NV demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi contre l'arrêt n° 11VE02595 du 30 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.

Les sociétés ING Direct NV et ING Bank NV soutiennent que ces dispositions sont entachées d'incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution ; qu'en laissant un pouvoir discrétionnaire à l'administration, elles affectent le principe d'égalité devant l'impôt et le principe d'égalité devant les charges publiques.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que les dispositions du II de l'article 209 ne sont pas applicables au litige et que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente ni un caractère sérieux, ni un caractère nouveau ;


Vu :

- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts, notamment son article 209 ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et...

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  • Décision n° 2014-431 QPC du 28 novembre 2014
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...ING DIRECT NV ET ING BANK NV) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 septembre 2014 par le Conseil d'Etat (décision n° 376800 du 19 septembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés......

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