Saisine du Conseil constitutionnel en date du 29 mars 2005 présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2005-512 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°96 du 24 avril 2005
Date de publication24 avril 2005
Enactment Date29 mars 2005
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000000260099



LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME
POUR L'AVENIR DE L'ÉCOLE


Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, nous avons l'honneur de vous déférer, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, l'ensemble de la loi d'orientation pour l'avenir de l'école dont, notamment, ses articles 9 et 12.


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I. - Sur l'article 9 de la loi


Cet article, qui insère un nouvel article L. 122-1-1 dans le code de l'éducation, tend à définir un socle commun des connaissances et des compétences pour l'ensemble des élèves.
I-1. Quoi qu'il en soit de son contenu à la portée normative incertaine, cet article a été adopté au terme d'une procédure législative irrégulière, en méconnaissance des articles 44 et 45 de la Constitution tels qu'éclairés par votre jurisprudence
Il s'en infère que le droit d'amendement et le vote des parlementaires expriment la volonté générale dans le respect de la Constitution. Que celle-ci ne saurait être limitée ou remise en cause que dans le cadre des procédures prévues par la Constitution et les règlements des assemblées parlementaires destinés à organiser les débats en séance publique et en commission. Que dès lors, un article de projet ou de proposition de loi rejeté à la majorité de l'assemblée saisie du texte en discussion ne peut faire l'objet d'une réintroduction qu'au cours d'une lecture du texte par l'autre assemblée, ou bien qu'au stade de la commission mixte paritaire. Qu'à cet égard, l'hypothèse dérogatoire de la seconde délibération sur une même disposition devant la même assemblée ne peut survenir qu'au terme d'une procédure très rigoureuse et strictement encadrée.
On en voudra pour preuve que la Constitution donne au Gouvernement les moyens de rationaliser les débats soit par l'usage du vote bloqué, soit, devant la seule Assemblée nationale, par l'engagement de sa responsabilité au titre de l'article 49, alinéa 3. Au-delà de ces instruments constitutionnels déjà fort contraignants, le Parlement exprime par son vote, positif ou négatif, l'expression de la volonté générale.
I-2. Or, en l'espèce, l'adoption de cet article 9 s'est faite par l'adoption d'un article additionnel après que le même dispositif ait été d'abord préalablement rejeté par le Sénat suite à un amendement modifiant la portée de la version initiale du projet de loi (Sénat, séance du 17 mars 2005)
Après une réunion soudaine de la commission saisie au fond, un article additionnel, presque identique à quelques...

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