Saisine du Conseil constitutionnel en date du 18 décembre 1998 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 98-405 DC (rectificatif)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°1 du 1 janvier 1999
Record NumberJORFTEXT000000392544
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication01 janvier 1999

Rectificatif au Journal officiel du 31 décembre 1998, page 20147, 1re colonne, après la 11e ligne, ajouter :

« Enfin, il convient de souligner que l'argument selon lequel l'instauration d'une telle taxe se justifierait par les besoins de financement du FARIF ne peut être retenu. En effet, si l'Etat avait toujours inscrit au budget les crédits imposés par la loi au titre du FARIF, celui-ci bénéficierait des moyens financiers nécessaires.

IX. - Article 44 réformant la taxe professionnelle

Cet article propose de supprimer sur cinq ans la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle.

Il doit être déclaré contraire à la Constitution au motif qu'il porte atteinte au principe de libre administration des collectivités locales affirmé par l'article 72, alinéa 2 : "les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi".

Or, si l'article 34 dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la "libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources", le Conseil constitutionnel a souligné l'importance du principe de libre administration en matière fiscale dans sa décision no 91-298 DC du 24 juillet 1991 en précisant que "les règles posées par la loi ne sauraient avoir pour conséquence de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration".

La réforme de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 supprime une part importante des ressources des collectivités locales au titre de la taxe professionnelle puisqu'elle conduit à retirer aux collectivités locales leur pouvoir fiscal sur le tiers de cette taxe qui représente à elle seule aujourd'hui la moitié des ressources fiscales des collectivités locales.

La réforme de l'article 44 aboutit donc à remettre en cause un sixième du pouvoir fiscal des collectivités locales. Elle restreint donc clairement leur pouvoir fiscal au point d'entraver leur libre administration au sens de la décision de 1991 précitée et doit en conséquence être déclarée non conforme à la Constitution.

En outre, l'atteinte portée au pouvoir fiscal des collectivités locales est d'autant plus manifeste en l'espèce que le système de compensation par l'Etat de la perte de ressources ainsi engendrée ne sera pas réellement efficace. En effet, l'article 44 prévoit d'indexer la compensation aux collectivités locales sur l'indice de la DGF, soit 2,75 % pour 1999, alors...

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