Saisine du Conseil constitutionnel en date du 24 juillet 2014 présentée par au moins soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision n° 2014-700 DC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0179 du 5 août 2014
Date de publication05 août 2014
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000029331404


LOI POUR L'ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers,
Les sénateurs soussignés ont l'honneur de soumettre à votre examen, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, la loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes aux fins de déclarer l'article 24 contraire au principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie.
La loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes a modifié, par son article 24, les conditions d'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Cette modification a été apportée par voie d'amendement à l'Assemblée nationale en première lecture, puis a été adoptée par le Sénat en deuxième lecture.
Ainsi cette loi ouvre désormais l'interruption volontaire de grossesse non plus seulement aux femmes enceintes « que leur état place en situation de détresse », mais à toute femme « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ». Le législateur a ainsi renoncé à formuler les raisons pour lesquelles l'interruption volontaire de grossesse peut être pratiquée. Il a élargi les possibilités d'accès à l'avortement à d'autres motifs que la détresse de la femme, sans d'ailleurs énoncer ces motifs. Toutes les motivations, quelles qu'elles soient, se voient donc conférer une égale valeur légale.
Cette rédaction de la loi soulève de graves objections alors même que sa portée concrète n'est probablement pas majeure puisque aucune instance n'a aujourd'hui le pouvoir de vérifier la réalité de la condition de détresse posée par la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil. Cependant, les principes fondamentaux sur lesquels repose cette loi Veil sont en cause.
Nous ne considérons pas que la loi Veil soit un monument intangible. Elle prévoyait d'ailleurs elle-même son réexamen cinq ans après son adoption, comme le législateur le fit en 1994 et 2004 pour les lois de bioéthique ; elle a été modifiée ou complétée à plusieurs reprises, notamment pour prévoir le remboursement des interruptions volontaires de grossesse par la sécurité sociale et pour allonger la période pendant laquelle l'interruption volontaire de grossesse est autorisée.
Mais la loi que nous vous demandons d'examiner aujourd'hui modifie les fondements mêmes de la loi Veil.
L'article 1er de la loi du 17 janvier 1975 dispose en effet que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie » et qu'« il ne saurait être porté atteinte à...

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