Résultat de délibération relatif à TMC

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0020 du 25 janvier 2011
Date de publication25 janvier 2011
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Record NumberJORFTEXT000023471449



Par délibération en date du 15 juin 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a approuvé le projet d'avenant n° 4 à la convention qu'il a conclue le 10 juin 2003 avec la société Télé Monte-Carlo (TMC). Ce projet a été signé par les parties le 4 août 2010.
Le présent résultat de délibération et l'avenant n° 4 seront publiés au Journal officiel de la République française.
AVENANT N° 4 À LA CONVENTION CONCLUE LE 10 JUIN 2003 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉ MONTE-CARLO, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION TMC
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Télé Monte-Carlo, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


L'article 1er-2 de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Art. 1er-2. - L'éditeur.
L'éditeur est une société anonyme de droit monégasque, dénommée TÉLÉ MONTE-CARLO, immatriculée le 1er juillet 1957 au registre du commerce et des sociétés de Monaco sous le numéro 56 S 00567. Son siège social est situé au 6 bis, quai Antoine-Ier, 98000 Monaco.
Figurent en annexe 1 de la présente convention, telles qu'elles se présentent à la date de conclusion de l'avenant n° 4 :
― le montant et la composition du capital social ainsi que la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital et des droits de vote. »


Article 2


L'article 2-3-9 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 2-3-9. - Indépendance de l'information.
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
Les programmes d'information sont réalisés sous la responsabilité d'une rédaction autonome, indépendante de toute autre rédaction.
Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens. »


Article 3


L'article 3-1-1 de la même convention est ainsi rédigé :
« Art. 3-1-1. - Nature et durée de la programmation.
I. ― La programmation est généraliste et comprend tous les genres de programmes : fiction, cinéma, émissions d'information, sport...

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