Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0126 du 31 mai 2008
Record NumberJORFTEXT000018885117
Date de publication31 mai 2008
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2008/5/31/ECEX0805383P/jo/texte



Monsieur le Président,
En vertu de l'article 3 du traité instituant la Communauté européenne, l'abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté.
En mai 2001, lors de l'adoption de la directive 2001 / 19 / CE concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles, le Parlement européen, le Conseil et la Commission convenaient de l'importance « de disposer de versions consolidées, facilement accessibles à tous et à chacun, des textes juridiques applicables dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ».
Dans le même temps, le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 donnait mandat à la Commission de présenter au Conseil européen du printemps 2002 des propositions spécifiques pour un régime plus uniforme, plus transparent et plus souple de reconnaissance des qualifications.
Comme le prévoyait la communication adoptée à l'issue du Conseil européen de Stockholm, une « task-force » de haut niveau sur les compétences et la mobilité fut créée. Celle-ci publia un rapport en décembre 2001 qui prévoit qu'en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles l'Union européenne (Union européenne) et les Etats membres devraient s'attacher prioritairement à accélérer et faciliter la reconnaissance professionnelle (pour les professions réglementées), y compris par des conditions favorables à une reconnaissance plus automatique, et introduire, pour les professions réglementées, un régime de reconnaissance des qualifications plus uniforme, transparent et flexible d'ici à 2005.
Dans la ligne du mandat qui lui fut confié par le Conseil européen de Stockholm, la Commission présenta, le 7 mars 2002, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
Cette directive fut définitivement adoptée le 7 septembre 2005 sous le numéro 2005 / 36 / CE et publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 30 septembre 2005.
La directive 2005 / 36 / CE du 7 septembre 2005 a pour objet d'établir les règles selon lesquelles un Etat membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée, ou son exercice, à la possession de qualifications professionnelles reconnaît, pour l'accès à cette profession ou son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat.
Les règles communautaires régissant la reconnaissance professionnelle ont longtemps évolué en ordre dispersé et donné lieu à de nombreuses dispositions parallèles. Il s'est ainsi formé un système critiqué aussi bien par les migrants que par les professionnels car jugé trop complexe et, par endroits, inadapté aux particularités d'une profession spécifique.
Dans un souci de rationalisation, la directive révise en profondeur toutes les directives fondées sur la reconnaissance des titres, de manière à maintenir les principales conditions et garanties, tout en simplifiant la structure du système et en améliorant son fonctionnement.
Elle prévoit également, en matière de libre prestation de services transfrontalière, des conditions plus simples que celles qui s'appliquent à la liberté d'établissement, afin de renforcer la flexibilité des marchés du travail et des services.
La directive s'articule autour de deux volets principaux :
1° La libre prestation de services (LPS) : les Etats membres ne peuvent restreindre, pour des raisons liées aux qualifications professionnelles, la LPS sous le titre professionnel d'origine lorsque le bénéficiaire est légalement établi dans un autre Etat. La directive définit la notion même de prestation de services (article 5) ;
2° La liberté d'établissement : ce chapitre précise les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que les règles de mise en œuvre des mécanismes de reconnaissance dans le cadre de la liberté d'établissement.
La directive est divisée en six titres :
― le titre Ier, intitulé « Dispositions générales », définit l'objet (article 1er), le champ d'application (article 2) et les principaux termes employés par la directive (article 3) ;
― le titre II, intitulé « Libre prestation de services », fixe le principe de LPS (article 5), les dispenses dont bénéficie le migrant (article 6), les options que peuvent mettre en œuvre les Etats membres en termes de « déclaration préalable » du migrant (article 7) et d'information des destinataires des services (article 9). Sont également fixées un certain nombre d'obligations en matière de coopération administrative entre autorités compétentes (article 8) ;
― le titre III, intitulé « Liberté d'établissement », reprend les trois régimes de reconnaissance issus des directives précédentes : régime général de reconnaissance des titres de formation (chapitre Ier), reconnaissance de l'expérience professionnelle (chapitre II) et reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation (chapitre III), qui concerne six professions (médecin, infirmier responsable de soins généraux, praticien de l'art dentaire, vétérinaire, pharmacien et architecte) ;
― le titre IV, intitulé « Modalités d'exercice de la profession », fixe notamment les conditions de connaissances linguistiques (article 53) et les modalités de port du titre de formation (article 54) ;
― le titre V, intitulé « Coopération administrative et compétences d'exécution », détermine les conditions d'intervention des autorités compétentes (article 56), un certain nombre d'obligations pesant sur les Etats membres (désignation des autorités compétentes, d'un coordonnateur et d'un point de contact) et crée le « Comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles » (article 58), instance de comitologie de la directive ;
― enfin, le titre VI, intitulé « Autres dispositions », contient les dispositions finales (abrogation, transposition, entrée en vigueur).
I. ― Dispositions générales relatives aux connaissances linguistiques et à la coopération administrative (titre Ier, articles 1er à 3)
Les dispositions de la directive relatives aux connaissances linguistiques exigées d'un migrant pour l'exercice d'une profession sur le territoire national sont reprises dans la présente ordonnance (article 1er) sous une formulation générale de nature à s'appliquer à toutes les professions réglementées.
En la matière, il n'est pas conforme à la jurisprudence du juge communautaire de fixer des exigences précises uniformes pour toutes les professions. Dans ces conditions, il appartiendra aux autorités compétentes au titre d'une profession de contrôler, le cas échéant, les connaissances linguistiques de chaque migrant au regard des exigences propres à cette profession.
En matière de coopération administrative, la directive 2005 / 36 / CE prévoit l'échange, entre les Etats membres de la Communauté européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), d'informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises à l'encontre d'un prestataire (articles 8 et 56 de la directive).
S'agissant de l'obtention des informations, en matière de sanctions pénales, dès à présent l'article 776, alinéa 3, du code de procédure pénale autorise les « administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales » à obtenir la délivrance d'un bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire. Cette disposition ne distingue pas selon que la demande de B2 concerne l'exercice de l'activité professionnelle en France ou dans un autre Etat.
S'agissant de la transmission des informations obtenues à une autorité d'un autre Etat, la difficulté résidait dans la transmission des informations pénales.L'article 13, paragraphe 2, de la convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 autorise déjà de telles demandes en renvoyant « aux conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la partie requise ». Une seule disposition existe à ce jour pour les vétérinaires (article R. 241-17 du code rural).
Pour organiser l'échange de ces informations, une disposition horizontale (article 2) introduite à l'article 776 du code de procédure pénale permettra à l'autorité compétente au titre d'une profession, d'une part, d'obtenir du casier judicaire national le bulletin n° 2 du casier judiciaire (6°) et, d'autre part, de le communiquer à l'autorité compétente d'un autre Etat membre (dernier alinéa ajouté). Enfin, la délivrance du bulletin n° 2 aux administrations prévue au 3° est élargie aux sanctions disciplinaires.
Enfin, une disposition horizontale permettra à l'autorité compétente au titre d'une profession de transmettre à son homologue d'un autre Etat une information relative à une sanction disciplinaire prise à l'encontre d'un prestataire établi en France (article 3).


II. ― Dispositions relatives à la profession
d'assistant de service social (titre II, article 4)


La directive 2005 / 36 / CE reprend, en la modifiant, la directive 89 / 48 / CEE relative au système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, ce qui oblige à réviser les conditions d'équivalence applicables pour l'exercice de la profession d'assistant de service social.
Pour l'exercice de la profession d'assistant de service social, profession dont le port du titre et l'exercice sont réglementés, la présente ordonnance transpose tant les dispositions relatives à la LPS qu'à la liberté d'établissement de la directive 2005 / 36 / CE en prévoyant une nouvelle rédaction de l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles (liberté d'établissement) et en insérant un nouvel article L. 411-1-1 (LPS).
Ces alinéas définissent les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à...

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