Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0150 du 29 juin 2012
Record NumberJORFTEXT000026083537
Date de publication29 juin 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2012/6/29/DEVR1208383P/jo/texte



Monsieur le Président de la République,
Le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre a été institué par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. Il a débuté le 1er janvier 2005 par une période de trois ans (2005-2007). Cette période a été suivie par une période de cinq ans (2008-2012).
Pour la troisième période d'échanges (2013-2020), un nouveau dispositif a été mis en place pour étendre le champ d'application de la directive à de nouveaux secteurs (notamment chimie et aluminium) et à de nouveaux gaz à effet de serre (protoxyde d'azote et perfluorocarbone), et modifier le système d'allocation de quotas. La directive 2009/29/UE du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre a apporté de profonds changements :
a) Le plafond d'émission est défini au niveau européen ;
b) Le mode dominant d'allocation des quotas est la mise aux enchères, les exploitants achetant les quotas nécessaires pour couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre ; ce mode d'allocation est prévu pour s'étendre progressivement à toutes les installations dans les périodes ultérieures du système d'échange ;
c) Les quotas gratuits sont réservés au secteur industriel ;
d) L'allocation des quotas gratuits est prévue au niveau européen ;
e) L'allocation de quotas gratuits est fondée sur des référentiels (en tonnes de CO2 par tonne de produits fabriqués).
L'ordonnance est prise sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne qui autorise le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Elle modifie le chapitre II du titre II du livre II de la partie législative du code de l'environnement, en ce qui concerne la section 2 intitulée « Quotas d'émission de gaz à effet de serre » et la section 3 « Unités définies par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 ».


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La directive 2003/87/CE prévoyant que doit entrer dans le champ de la directive toute installation de combustion quelle que soit sa nature, il est nécessaire de viser les installations de plus de 20 MW des installations nucléaires de base. C'est pourquoi l'article L. 229-5 du code de l'environnement est modifié pour prévoir que les installations doivent être autorisées au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, mais aussi aux installations nucléaires de base...

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