Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1129 du 8 septembre 2005 portant simplification en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et d'élimination des déchets

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°210 du 9 septembre 2005
Record NumberJORFTEXT000000239317
Date de publication09 septembre 2005
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2005/9/9/DEVX0500171P/jo/texte


Monsieur le Président,
La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit publiée au Journal officiel du 10 décembre 2004 autorise, à son article 51, le Gouvernement à prendre des mesures de simplifications administratives en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement d'une part, et de déchets d'autre part.
Les mesures proposées visent à :
- simplifier les procédures consultatives prescrites en cas de demande d'autorisation d'installations classées dans les vignobles ;
- abroger les dispositions devenues sans objet du code de l'environnement en ce qui concerne les installations classées et les déchets ;
- simplifier les procédures prévues à l'article L. 541-17 du code de l'environnement.
L'article 1er de l'ordonnance supprime la consultation du ministre chargé de l'agriculture actuellement requise à l'article L. 515-1 du code de l'environnement.
Le cinquième alinéa de l'article L. 515-1 dispose que « toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins ».
La mesure vise à simplifier la procédure d'instruction des demandes d'exploiter les carrières dans les zones vinicoles concernées. La consultation de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est par ailleurs prévue par la réglementation dans le cadre de la procédure d'instruction. Cette mesure permettra d'alléger les délais d'instruction.
L'article 2 de l'ordonnance abroge les articles L. 541-25, L. 541-32 et L. 541-36 du code de l'environnement d'une part, et supprime les références à ces articles qui figuraient dans le code de l'environnement d'autre part.
1° A. - La première phrase de l'article L. 541-25 du code de l'environnement dispose que « les installations d'élimination de déchets sont soumises, quel qu'en soit l'exploitant, aux dispositions du titre Ier du livre V du code qui régit les installations classées pour la protection de l'environnement ».
La phrase en cause a pour origine la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux qui disposait en son article 7 :
« La loi du 19 décembre 1917 modifiée, relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est applicable...

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