Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0101 du 29 avril 2016 |
Record Number | JORFTEXT000032465510 |
Date de publication | 29 avril 2016 |
Court | Ministère des finances et des comptes publics |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2016/4/29/FCPT1608300P/jo/texte |
Monsieur le Président de la République,
L'article 168 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques autorise le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative visant à permettre le développement de l'intermédiation des bons de caisse dans le cadre du financement participatif. La présente ordonnance a ainsi pour objet de moderniser le régime juridique applicable aux bons de caisse et de procéder aux adaptations nécessaires pour permettre l'intermédiation de ces titres sur les plateformes de financement participatif des conseillers en investissements participatifs (CIP) et des prestataires de services d'investissement (PSI).
L'article 1er modifie l'article L. 144-1 du code monétaire et financier afin de permettre aux CIP et aux PSI qui proposent des bons de caisse d'accéder au fichier bancaire des entreprises (FIBEN). En effet, ces plateformes doivent être en mesure de vérifier la solidité financière des entreprises qui sollicitent un financement de leur projet sous cette forme. La Banque de France fixera les obligations déclaratives auxquelles ces plateformes seront alors soumises, afin d'alimenter ce fichier (conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 144-1).
L'article 2 modernise le régime juridique des bons de caisse, alors que la plupart des règles qui leur sont applicables sont issues d'un décret du 25 août 1937. Il prévoit ainsi le remplacement du chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier par un nouveau chapitre III divisé en deux sections.
La section 1 précise les dispositions communes applicables aux bons de caisse :
Les bons de caisse sont des titres nominatifs et non négociables délivrés en contrepartie d'un prêt. Les bons offerts au public, en contrepartie d'un prêt, ne peuvent pas être émis sous une forme anonyme, à ordre ou au porteur, ou en séries conférant des droits de créance identiques pour une même valeur nominale (sauf exception introduite en section 2), ce qui distingue ces instruments des valeurs mobilières (ils ne sont pas fongibles).
Les bons de caisse sont inscrits au nom de leur propriétaire dans un registre tenu par l'émetteur. En principe, ils sont souscrits directement auprès de l'émetteur, sans intermédiation (la section 2 précise les conditions dans lesquelles il est possible de déroger à cette règle, dans le cadre du financement participatif). Seules les personnes physiques et les sociétés ayant...
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