Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2015-950 du 31 juillet 2015 relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des mutuelles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0177 du 2 août 2015
Record NumberJORFTEXT000030960080
Date de publication02 août 2015
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2015/8/2/AFSS1514016P/jo/texte


Monsieur le Président de la République,
L'article 76 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes habilite, en son II, le Gouvernement à adopter des mesures renforçant la représentativité au sein des conseils d'administration des mutuelles.
Actuellement, aucune disposition ne permet de rendre effective la parité au sein des conseils d'administration (CA) des mutuelles. L'organisation et les modalités d'élection des administrateurs sont déterminées par les statuts de chaque mutuelle. La présente ordonnance a donc pour objet de consacrer le principe de parité au sein des CA des mutuelles relevant du code de la mutualité.
L'article 1er de la présente ordonnance précise que les CA des mutuelles doivent être composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Il prévoit à cette fin une proportion des administrateurs de chaque sexe qui ne peut être inférieure à 40 %. Les modalités d'élection étant toujours renvoyées aux statuts, les organismes mutualistes devront adapter leur modalité d'élection afin d'envisager un dispositif permettant d'atteindre cette représentation.
Toutefois, une dérogation est prévue lorsque la proportion de membres participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 % : les statuts devront prévoir les conditions dans lesquelles est garantie au sein du conseil d'administration une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe prenant en compte la répartition par sexe des membres participants, sans que cette proportion puisse être inférieure à 25 %, et dans la limite de 50 %.
Chaque électeur devra donc, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un...

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