Ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000045570578
Date de publication14 avril 2022
Enactment Date13 avril 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0088 du 14 avril 2022
CourtMinistère de la transition écologique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/TREL2205859R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/2022-537/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 81 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 24 février 2022. ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint Barthélemy en date du 25 février 2022 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 25 février 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 28 février 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 1er mars 2022 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 4 mars 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 16 mars 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le livre VI du code minier est modifié conformément aux articles 2 à 11 de la présente ordonnance.


Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 611-1.-Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les départements et les régions d'outre-mer, les substances minérales mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent être également exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation. » ;


2° Après l'article L. 611-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. L. 611-1-1.-Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional, rend un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des concessions.


« Art. L. 611-1-2.-A terre, sur le domaine public ou privé de l'Etat, le titre minier ou l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 611-1 vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine et de rémunération sont fixées par contrat conclu avec le gestionnaire. » ;


3° L'article L. 611-2 est abrogé ;
4° Après l'article L. 611-3, qui devient l'article L. 611-2, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. L. 611-2-1.-La délivrance d'une autorisation d'exploitation est subordonnée à la démonstration de l'existence d'un gisement ou à la réalisation d'une phase de prospection minière permettant d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation. Une analyse des enjeux environnementaux que représente le projet est réalisée par le demandeur, quand l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'est pas requise. Elle est définie par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 611-2-2.-Le périmètre de l'autorisation est un polygone défini dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans le département.


« Art. L. 611-2-3.-La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
« Sur le domaine, public ou privé, de l'Etat ou d'une collectivité territoriale :
« 1° La demande de délivrance d'une autorisation d'exploitation est soumise à une mise en concurrence, sauf si elle fait suite à une phase de prospection minière conduite par le demandeur ;
« 2° La demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation est soumise à concurrence lorsque sont remplies les conditions définies à l'article L. 142-4 ;
« La procédure de sélection est organisée par l'autorité compétente pour délivrer ou renouveler l'autorisation d'exploitation. Elle est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des demandeurs.
« L'examen par l'autorité compétente des demandes issues de la mise en concurrence se fonde sur des critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la mise en concurrence, tirés, notamment, de la qualité technique du projet, de ses performances en matière de protection de l'environnement et de son efficacité.
« Outre les conditions d'exécution de l'exploitation prévues à l'article L. 611-13, l'autorité compétente peut définir des conditions qui prennent en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivent des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent avoir d'effet discriminatoire entre les demandeurs intéressés. Elles sont portées à leur connaissance. » ;


5° Les articles L. 611-4 à L. 611-7 deviennent respectivement les articles L. 611-3 à L. 611-6 ;
6° L'article L. 611-8 est abrogé ;
7° L'article L. 611-9, qui devient l'article L. 611-7, est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :


-au premier alinéa :
-les mots : « et sous réserve des articles L. 611-6 à L. 611-18 et L. 611-10 » sont remplacés par les mots : « et sous réserve des articles L. 611-6, L. 611-7, L. 611-10 et L. 611-10-1 » ;
-l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Cette possibilité est également ouverte au détenteur...

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