Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000045570510
Date de publication14 avril 2022
Enactment Date13 avril 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0088 du 14 avril 2022
CourtMinistère de la transition écologique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/TREP2204631R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2022/4/13/2022-534/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code minier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 81 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 3 mars 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 16 mars 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :
a) Après le 2° de l'article L. 181-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l'exclusion des travaux relevant de l'article L. 112-2 de ce code et des autorisations d'exploitation mentionnées à l'article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article. » ;
b) Le I de l'article L. 181-2 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d'une déclaration en application des articles L. 162-1 et L. 162-10 du code minier. » ;
c) Au I de l'article L. 181-3, les mots : « les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et du code de l'environnement et à l'article L. 161-1 du code minier, » ;
d) Le 1° de l'article L. 181-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1, du titre Ier du livre V pour ceux relevant du 2° du même article, ou des titres II, IV, V et VI du livre Ier du code minier et de l'article L. 131-1 du même code pour ceux relevant du 3° du même article. » ;
e) Le troisième alinéa de l'article L. 181-8 est complété par les mots : « ou, en matière de mines, au droit d'inventeur. » ;
f) L'article L. 181-16 est ainsi modifié :


-au I, après les mots : « du présent livre », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du 3° de l'article L. 181-1 du présent code, au titre VII du livre Ier du code minier, » ;
-au III, après les mots : « des autres législations », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du 3° de l'article L. 181-1 du présent code, au titre VII du livre Ier du code minier, les agents compétents en matière de police des mines. » ;


g) La section 6 du chapitre unique de ce titre est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :


« Sous-section 5
« Travaux de recherche et d'exploitation de mines


« Art. L. 181-28-3.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 3° de l'article L. 181-1.


« Art. L. 181-28-4.-I.-L'autorisation ne peut être délivrée que si les mesures qu'elle comporte sont compatibles avec les dispositions issues du titre minier, notamment, lorsqu'il existe, avec les mesures environnementales du cahier des charges mentionné au III de l'article L. 114-3 du code minier.
« II.-La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée, notamment, à l'éloignement des activités vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau...

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