Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000043403734
Date de publication22 avril 2021
Enactment Date21 avril 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0095 du 22 avril 2021
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de l'insertion
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/4/21/MTRT2107154R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/4/21/2021-484/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, notamment son article 48 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 242 bis ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


Le titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est complété par les dispositions suivantes :


« Chapitre III
« Dialogue social de secteur


« Section 1
« Champ d'application


« Art. L. 7343-1.-Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :
« 1° Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
« 2° Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.


« Section 2
« Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes


« Sous-section 1
« Organisations représentant les travailleurs indépendants recourant aux plateformes


« Art. L. 7343-2.-Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 :
« 1° Les syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social ;
« 2° Les associations constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social.


« Sous-section 2
« Représentativité des organisations


« Art. L. 7343-3.-La représentativité des organisations représentant les travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants, appréciés dans le cadre du secteur considéré :
« 1° Le respect des valeurs républicaines ;
« 2° L'indépendance ;
« 3° La transparence financière. Ce critère est satisfait, notamment, lorsque le syndicat ou l'association s'acquitte des obligations définies aux articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;
« 4° Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des travailleurs mentionnés au premier alinéa et au niveau national. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts conférant à l'organisation concernée une vocation à représenter ces travailleurs ;
« 5° L'audience, appréciée au regard des suffrages exprimés lors du scrutin prévu à l'article L. 7343-5. L'organisation doit avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés ;
« 6° L'influence, appréciée au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des travailleurs mentionnés au premier alinéa ;
« 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.


« Art. L. 7343-4.-La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, après avis de son conseil d'administration et selon des modalités...

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