Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042169391
Date de publication30 juillet 2020
Enactment Date29 juillet 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0186 du 30 juillet 2020
CourtMinistère de la transition écologique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/7/29/2020-920/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/7/29/TREP2013741R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances ;
Vu le règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux ;
Vu la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets ;
Vu la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
Vu la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment le I de son article 125 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public organisée du 12 mars au 20 mai 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


A l'article L. 521-5 du code de l'environnement, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Afin de favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, tout fournisseur d'un article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique, à compter du 5 janvier 2021, les informations prévues à l'article 33, paragraphe 1, de ce règlement à l'Agence européenne des produits chimiques.
« Les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale ne sont pas communiquées. »


I.-Le I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 4° bis devient un 4° ter ;
2° Il est rétabli un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation ou d'un recyclage en orientant vers ces filières 55 % en 2025,60 % en 2030 et 65 % en 2035 de ces déchets mesurés en masse ; »
3° Les deuxième à sixième phrases du 4° forment un nouvel alinéa après le 10° et les mots : « localement ces objectifs » sont remplacés par les mots : « localement les objectifs visés au 4° et au 4° bis du présent I ».
II.-Après le 8° du II du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9° De retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux lorsque cela est nécessaire au respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° du présent II. »


L'article L. 541-1-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, le mot : « nocives » est remplacé par le mot : « dangereuses » ;
2° Au huitième alinéa, avant les mots : « la collecte, » sont insérés les mots : « le tri à la source, », après le mot : « valorisation » sont insérés les mots : «, y compris le tri, » et après les mots : « final, y compris » sont insérés les mots : « la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que » ;
3° Au quinzième alinéa, le mot : « remblaiement » est remplacé par le mot : « remblayage » ;
4° Après le dernier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins...

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