Ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016 relative à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032182193
Date de publication11 mars 2016
Enactment Date10 mars 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0060 du 11 mars 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/10/2016-282/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/10/DEVP1520805R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre II du titre IV de son livre Ier et le chapitre III du titre III de son livre IV ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 172-1, L. 173-1 et L. 229-31 et les chapitres IV et V du titre V de son livre V ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 167 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 17 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 167. Modification du code de l'environnement, du code de l'énergie


I.-Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement s'intitule « Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques » et il est créé, au sein de ce chapitre, une section 1 intitulée « Travaux à proximité des ouvrages » regroupant les articles L. 554-1 à L. 554-5 existants, lesquels sont modifiés conformément aux dispositions du présent article.
II.-L'article L. 554-1 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « des réseaux » sont remplacés par les mots : « des ouvrages constituant les réseaux », les mots : « ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 » sont insérés après le mot : « distribution » et les mots : « la continuité de fonctionnement de ces réseaux » sont remplacés par les mots : « leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement » ;
2° La dernière phrase du I est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces dispositions peuvent comprendre :


«-la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
«-la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ;
«-des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ;
«-la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ;
«-la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant. » ;


4° Au 2° du IV, les mots : « mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II », les 3° et 6° sont abrogés et les 4° et 5° deviennent respectivement les 3° et 4° ;
5° Aux II, III et IV, le mot : « réseau » est remplacé par le mot : « ouvrage », le mot : « réseaux » est remplacé par le mot : « ouvrages » et les mots : « de réseaux » sont remplacés par les mots : « d'ouvrages ».
III.-Après l'article L. 554-1, il est inséré un article L. 554-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 554-1-1.-I.-En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« II.-Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €.
« Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5...

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