Ordonnance n° 2016-1579 du 24 novembre 2016 relative à l'application à Mayotte de l'aide à l'activité partielle et du contrat de génération

JurisdictionFrance
Enactment Date24 novembre 2016
Date de publication25 novembre 2016
Record NumberJORFTEXT000033472013
Publication au Gazette officielJORF n°0274 du 25 novembre 2016
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/24/2016-1579/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/24/ETSD1618851R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment le II de son article 76 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5 septembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 août 2016 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ; de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer, notamment le II de son article 76. Modification du code du travail applicable à Mayotte


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2
« Aide aux salariés placés en activité partielle


« Art. L. 321-14.-I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
« 1° Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
« 2° Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
« En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
« II.-Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
« Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
« III.-L'autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l'employeur en contrepartie de...

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