Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029140226
Date de publication27 juin 2014
Enactment Date26 juin 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0147 du 27 juin 2014
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/6/26/FCPX1413059R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/6/26/2014-697/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie, notamment ses articles 25 et 51 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 1er ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mai 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 9 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie : abrogation de l'article 25 Transposition complète de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE


I. - Les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.
II. - L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct mentionnés au I, dans les conditions prévues à l'article 2.


Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée « portail de facturation », permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.
L'Etat, sauf impératif de défense ou de sécurité nationale, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct de leurs contrats utilisent le portail de facturation pour la mise en œuvre des obligations fixées à l'article 1er.

I.-L'obligation prévue au I de l'article 1er s'applique aux contrats en cours d'exécution...

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