Ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement

JurisdictionFrance
Enactment Date03 octobre 2013
Date de publication04 octobre 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2013/10/3/ETLX1320194R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2013/10/3/2013-889/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0231 du 4 octobre 2013
CourtMinistère de l'égalité des territoires et du logement
Record NumberJORFTEXT000028025706


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 septembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er. Modification du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation. Ratification de la présente ordonnance par l'article 172 (IV) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové


Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 123-5, il est inséré un article L. 123-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-1. - Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée :
1° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l'habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
2° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de...

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