Ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000027727904 |
Date de publication | 19 juillet 2013 |
Enactment Date | 18 juillet 2013 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0166 du 19 juillet 2013 |
Court | Ministère de l'égalité des territoires et du logement |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2013/7/18/2013-638/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2013/7/18/ETLX1317296R/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-21 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 juillet 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Il est inséré dans le livre VI du code de l'urbanisme, après l'article L. 600-1-1, les articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 600-1-2. - Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. L. 600-1-3. - Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
Le livre VI du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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