Ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012 relative à la partie législative du code du travail applicable à Mayotte portant extension et adaptation du livre préliminaire et d'une partie des livres Ier, II et IV

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025984173
Date de publication08 juin 2012
Enactment Date07 juin 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0132 du 8 juin 2012
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/6/7/2012-792/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2012/6/7/ETST1207536R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 73 ;
Vu le code civil ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
Vu la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, notamment son article 30 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 9 mai 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 3 mai 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73. Modification du code du travail. Ordonnance ratifiée par l'article 30-III-15° de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012


Le livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est remplacé par les dispositions suivantes :


« LIVRE PRÉLIMINAIRE



« DISPOSITIONS GÉNÉRALES



« TITRE Ier



« CHAMP D'APPLICATION
ET CALCUL DES SEUILS D'EFFECTIFS



« Chapitre unique


« Art. L. 011-1.-I. ― Les dispositions du présent code du travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés sous réserve de l'application à Mayotte d'autres dispositions législatives et réglementaires particulières à certains secteurs professionnels, notamment les salariés agricoles, les gens de mer et le personnel navigant aérien.
« Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
« Toutefois, les dispositions du présent code relatives au contrat de travail ne s'appliquent pas aux salariés des entreprises établies dans les départements de métropole ou d'outre-mer ou dans les Etats de l'Union européenne envoyés à Mayotte par celles-ci dans le cadre d'une prestation de services pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois. Les autres dispositions du présent code s'appliquent sous réserve de l'application du deuxième alinéa du II.
« II. ― Tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent code, quels que soient le lieu de sa conclusion et la résidence ou le lieu du siège social de l'une ou l'autre des parties.
« Les dispositions du présent code ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions d'ordre public du présent code.
« Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est nulle et de nul effet.
« Art. L. 011-2.-L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal à Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département de métropole ou d'outre-mer rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance ou au salaire minimum garanti applicable dans ce département.
« Art. L. 011-3.-Les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code du travail ne s'appliquent pas à Mayotte.
« Art. L. 011-4.-Pour la mise en œuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
« 1° Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
« 2° Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
« 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
« Art. L. 011-5.-Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
« 1° Les apprentis ;
« 2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 322-28 ;
« 3° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 322-7 ;
« 4° Les titulaires d'un contrat de formation en alternance jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
« Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.


« TITRE II



« DROITS ET LIBERTÉS
DANS L'ENTREPRISE



« Chapitre unique


« Art. L. 021-1.-Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.


« TITRE III



« DISCRIMINATIONS



« Chapitre Ier



« Champ d'application


« Art. L. 031-1.-Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
« Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé.


« Chapitre II



« Principe de non-discrimination


« Art. L. 032-1.-Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses...

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