Ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l'organisation du service public de l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000020728509 |
Date de publication | 12 juin 2009 |
Enactment Date | 11 juin 2009 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0134 du 12 juin 2009 |
Court | Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/6/11/2009-664/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/6/11/IOCX0829765R/jo/texte |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6113-1, LO 6114-1 et LO 6161-9 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 2 mars 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 13 mars 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de Pôle emploi en date du 8 avril 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 22 avril 2009 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que les instances transitoires représentatives du personnel de Pôle emploi sont consultées en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
I. ― Au chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte, il est ajouté, après l'article L. 321-5, deux articles L. 321-6 et L. 321-7 ainsi rédigés :
« Art.L. 321-6.-I. ― Le service public de l'emploi a pour mission l'accueil, l'orientation, la formation et l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.
« II. ― Le service public de l'emploi est assuré par :
« 1° Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle ;
« 2° L'institution mentionnée à l'article L. 326 ;
« 3° L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
« 4° L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-7.
« III. ― Les communes et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions déterminées aux articles L. 326-3 à L. 326-6.
« IV...
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