Ordonnance n° 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative aux conditions d'enregistrement des professions de santé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021495284
Date de publication19 décembre 2009
Enactment Date17 décembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0294 du 19 décembre 2009
CourtMinistère de la santé et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/12/17/SASX0926669R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/12/17/2009-1586/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la santé et des sports,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment le II de son article 70 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de l'article 38 de la Constitution et de l'article 70 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires Modification du code de la santé publique. Ordonnance ratifiée par l'article 64 de la loi n° 2011-940


I. ― Le chapitre Ier du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles liées à l'exercice de la profession» ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 4221-16 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession de pharmacien, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
« L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
« Pour les personnes ayant exercé la profession de pharmacien, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
« La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
3° Après l'article L. 4221-16, sont insérés deux articles L. 4221-16-1 et L. 4221-16-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 4221-16-1.-Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L. 4221-16, sous forme d'informations certifiées.
« Ils lui communiquent également, sous la même forme, la liste des internes en pharmacie et des étudiants susceptibles d'exercer à titre temporaire la pharmacie, d'être requis ou appelés au titre de la réserve sanitaire ayant atteint le niveau de formation prévu aux articles L. 4221-15 et L. 4241-10.
« Art.L. 4221-16-2.-Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L. 4221-16-1 tiennent lieu de pièces justificatives pour l'accomplissement des obligations prévues à l'article L. 4221-16. » ;
4° L'article L. 4221-20 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les modalités d'application de l'obligation de transmission des informations mentionnées à l'article L. 4221-16-1. »
II. ― Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Règles liées à l'exercice de la profession » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 4311-15 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans.
« L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle.
« Pour les personnes ayant exercé la profession d'infirmière ou d'infirmier, l'obligation d'information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité.
« La procédure d'enregistrement est sans frais. » ;
3° Après l'article L. 4311-15, sont insérés deux articles L. 4311-15-1 et L. 4311-15-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 4311-15-1.-Les organismes délivrant les titres de formation mentionnés à l'article L. 4311-15 transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article...

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